LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b),
vu l’initiative du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République d’Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire.
…
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d’application
1. La présente directive définit des règles concernant les droits à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
2. Ces droits s’appliquent à toute personne dès le moment où elle est informée par les autorités compétentes d’un État membre, par acte officiel ou par tout autre moyen, qu’elle est suspectée ou poursuivie pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel .
3 . Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale et que la sanction peut faire l’objet d’un recours devant cette juridiction, la présente directive ne s’applique qu’à la procédure de recours devant cette juridiction.
4. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions du droit national concernant la présence d’un conseiller juridique à tout stade de la procédure pénale ni aux dispositions du droit national concernant le droit d’accès d’un suspect ou d’une personne poursuivie aux documents de la procédure pénale.
Article 2
Droit à l’interprétation
1. Les États membres veillent à ce que le suspect ou la personne poursuivie qui ne comprend ou ne parle pas la langue de la procédure pénale concernée se voie offrir sans délai l’assistance d’un interprètedurant cette procédure pénale lors des contacts avec les autorités chargées de l’instruction et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences en référé requises.
2. Si cela est nécessaire pour garantir une procédure équitable, les États membres veillent à assurer que les services d’un interprète soient mis à disposition pour la communication entre le suspect ou la personne poursuivie et son conseiller juridique en liaison directe avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou en cas de recours ou d’autres demandes dans le cadre de la procédure.
3. Le droit à l’interprétation comprend l’assistance apportée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole.
4. Les États membres veillent à la mise en place d’une procédure ou d’un mécanisme permettant de vérifier si le suspect ou la personne poursuivie comprend et parle la langue de la procédure pénale et s’il ou elle a besoin de l’assistance d’un interprète.
5. Les États membres veillent à ce que , conformément aux procédures prévues par le droit national, le suspect ou la personne poursuivie ait le droit de contester la décision concluant à l’inutilité de recourir à un service d’interprétation et, lorsque ce service a été offert, il ou elle ait la possibilité de se plaindre d’une qualité d’interprétation insuffisante pour garantir l’équité de la procédure .
6. Au besoin, il est possible de recourir à des moyens techniques tels que la visioconférence ou la communication par téléphone ou par l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir l’équité de la procédure.
7. Dans les procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’État membre d’exécution veille à ce que ses autorités compétentes offrent à toute personne visée par une telle procédure qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de celle-ci, l’assistance d’un interprète conformément au présent article.
8. L’interprétation prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir l’équité de la procédure, notamment en veillant à ce que le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale soit informé des faits qui lui sont reprochés et soit en mesure d’exercer son droit de se défendre.
Article 3
Droit à la traduction des documents essentiels
1. Les États membres veillent à ce que le suspect ou la personne poursuivie qui ne comprend pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficie, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer son droit de se défendre et pour garantir l’équité de la procédure .
2. Parmi ces documents essentiels igurent es décisions privant une personne de sa liberté, l’acte d’accusation et tout jugement.
3. Les autorités compétentes décident au cas par cas si d’autres documents sont essentiels. Le suspect ou la personne poursuivie, ou son conseiller juridique, peuvent présenter une demande motivée à cet effet .
4. Les passages des documents essentiels qui ne présentent pas d’intérêt pour que le suspect ou la personne poursuivie ait connaissance des faits qui lui sont reprochés ne doivent pas être traduits.
5. Les États membres veillent à ce que , conformément aux procédures prévues par le droit national, le suspect ou la personne poursuivie ait le droit de contester la décision concluant à l’inutilité de traduire des documents ou des passages de ces documents et que, lorsque la traduction est proposée, il ou elle ait la possibilité de se plaindre d’une qualité de traduction insuffisante pour garantir l’équité de la procédure .
6. Dans les procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’État membre d’exécution veille à ce que ses autorités compétentes fournissent à toute personne visée par une telle procédure qui ne comprend pas la langue dans laquelle le mandat d’arrêt européen est établi, ou dans laquelle il a été traduit par l’État membre d’émission, une traduction écrite de celui-ci.
7. À titre de dérogation aux règles générales fixées aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 ci-dessus, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels visés dans le présent article peut être fourni à la place d’une traduction écrite, à condition que cette traduction orale ou ce résumé oral ne porte pas atteinte à l’équité de la procédure .
8. En cas de renonciation au droit à la traduction des documents visés dans le présent article, le suspect ou la personne poursuivie doit avoir été conseillé juridiquement au préalable ou mis au courant par tout autre moyen des conséquences de cette renonciation et celle-ci est sans équivoque et formulée de plein gré.
9. La traduction prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir l’équité de la procédure, notamment en veillant à ce que le suspect ou la personne poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale soit informé des faits qui lui sont reprochés et soit en mesure d’exercer son droit à se défendre.
Article 4
Frais d’interprétation et de traduction
Les États membres supportent les frais d’interprétation et de traduction résultant de l’application des articles 2 et 3 quelle que soit l’issue de la procédure.
Article 5
Qualité de l’interprétation et de la traduction
1. Les États membres prennent des mesures concrètes pour que l’interprétation et la traduction correspondent à la qualité exigée à l’article 2, paragraphe 8, et à l’article 3, paragraphe 8 .
2. Afin de disposer de services d’interprétation et de traduction adéquats et de faciliter un accès aisé à ceux-ci, les États membres tâchent de dresser un ou plusieurs fichiers de traducteurs et d’interprètes indépendants possédant les qualifications requises. Une fois établis, ces fichiers devraient être mis à la disposition des conseillers juridiques et des autorités compétentes.
3. Les États membres veillent à ce que les interprètes et les traducteurs soient tenus de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies au titre de la présente directive.
Article 6
Formation
Sans préjudice de l’indépendance de la justice ni de la diversité des ordres judiciaires dans l’Union européenne, les États membres demandent aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs et du personnel de justice intervenant dans les procédures pénales d’accorder une attention particulière aux spécificités de la communication avec l’assistance d’un interprète, afin d’assurer une communication efficace et effective.
Article 7
Procédure de consignation
Les États membres veillent à ce que, lorsque les interrogatoires d’un suspect ou d’une personne poursuivie sont menés par l’autorité chargée de l’instruction ou l’autorité judiciaire avec l’aide d’un interprète conformément à l’article 2, lorsqu’une traduction orale ou un résumé oral de documents essentiels est fourni en présence de cette autorité conformément à l’article 3, paragraphe 7, ou en cas de renonciation de la personne à ses droits en vertu de l’article 3, paragraphe 8, l’existence de ces faits soit consignée conformément à la procédure prévue par la législation nationale de l’État membre concerné.
Article 8
Clause de non-régression
Nulle disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales susceptibles d’être accordés en vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne , de toute autre disposition pertinente du droit international ou de la législation d’un État membre procurant un niveau de protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.
Article 9
Mise en œuvre
1. Les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … .
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente directive.
3. Les mesures adoptées par les États membres font référence à la présente directive ou sont accompagnées par une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de l’indication de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 10
Rapport
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le …, un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 12
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à …, le
Par le Parlement européen
Le président
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